Chapter XIX: Appendix: B
TREATY BETWEEN RUSSIA AND TURKEY, CONCLUDED AT ST. PETERSBURG, BY ACHMET PACHA, ON THE 29th OF JANUARY, 1834.
Traduction.
Le très haut et très puissant Empereur Ottoman, mon bienfaiteur et maître, d’une part, et le très haut et très magnanime Empereur de toutes les Russies, de l’autre, animés du désir, que leur inspirent l’amitié sincère, la securité et la confiance qui existent heureusement entre eux, d’arranger définitivement certains points du Traité conclu entre les deux Hautes Puissances à Andrinople, lesquels n’ont pas été mis à exécution jusqu’à présent, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir, Sa Majesté l’Empereur Ottoman, Son Excellence Mouchir Ahmed Pacha, Conseiller Militaire du Sérail, Ambassadeur Extraordinaire de la Sublime Porte à la Cour Impériale de Russie, &c. &c. et Sa Majesté l’Empereur de Russie, leurs Excellences le Comte Nesselrode, Vice-Chancelier de l’Empire, et le Comte Alexis Orloff, Général de Cavalerie, Aide-de-Camp de l’Empereur, &c. &c. lesquels, après avoir montré réciproquement leurs pleins pouvoirs, sont convenus des Articles suivans:
ARTICLE I.
Les deux hautes Cours ayant jugé nécessaire d’établir, ainsi qu’il est stipulé dans le Traité d’Andrinople, une ligne de démarcation entre les deux Empires dans l’Orient, capable de prévenir désormais toute espèce de disputes et de discussion, il a été convenu que l’on tracerait une linge qui peut empêcher entièrement les déprédations que les peuplades circonvoisines commettaient, et qui ont plus d’une fois compromis les relations de voisinage et d’amitié entre les deux Empires. En conséquence et après que des Commissaires de part et d’autre ont examiné les lieux, et pris des renseignemens à cet égard, les deux Parties Contractantes ont résolu de procéder à la fixation des frontières de manière à ce que le but qu’on s’est sagement proposé dans le Traité d’Andrinople fût complètement rempli; et pour cela, elles ont adopté, de commun accord, la ligne que l’on voit tracée en couleur rouge dans la carte qui est jointe au présent Traité.
Conformément au IVme Article du Traité d’Andrinople, cette ligne part du Port de St. Nicolo, sur la côte de la mer noire, suit les frontières actuelles de la Province de Guriel, monte jusqu’aux confins d’Iuira, et de là elle traverse la Province d’Akhiskha, et elle aboutit au point où les Provinces d’Akhiskha et de Cars se réunissent à la Province de la Georgie. Ainsi la plus grande partie de la Province d’Akhiskha reste, avec les autres pays et terres dont il est question dans le dit Traite, sous la domination de la Sublime Porte, comme on voit par la carte dont deux de copies ont été faites et collationnées par les Plénipotentiaires des deux Puissances, et qui, considérées comme faisant partie du présent Traité, doivent y être jointes, pour y voir la manière dont les limites futures des deux Empires ont étés fixées.
Après l’échange des ratifications du présent Traité, et aussitôt que l’on aura fait planter des poteaux par des Commissaires nommés de part et d’autre, d’après la ligne tracée dans la carte, d’un bout à l’autre, les troupes Russes évacueront les terres situées au dehors de cette ligne, et se retireront dans les bornes qu’elle prescrit. De même les Mussulmans qui se trouvent dans les terres peu considérables qui sont comprises dans la ligne qui passe devant le Sandjack de Ghroubhan et des extrémités des Sandjacks de Ponskron et de Djildir, lesquels voudront s’établir dans les terres de la Sublime Porte, pourront, dans le terme de dix-huit mois, à dater du jour de l’échange des Ratifications du Traité, finir les affaires qui les attachaient au pays, et se transporter dans les Etats Turcs, sans que l’on y mette obstacle.
ARTICLE II.
Par l’Instrument fait séparément à Andrinople relativement au Principautés de la Valachie et de la Moldavie, la Sublime Porte a pris l’engagement de reconnaître formellement les règlemens faits, pendant que les troupes Russes occupaient ces Provinces, par les principaux habitans sur leur administration intérieure; la Sublime Porte ne trouvant rien dans les Articles de cette Constitution, qui puisse affecter ses droits de Souveraineté, consent dès à présent à reconnaître formellement la dite Constitution.
Elle s’engage à publier à cet égard un Firman, accompagné d’un Hatti Sherif, deux mois après l’échange des ratifications, et à donner une copie du même à la Mission Russe à Constantinople,
Après la reconnaissance formelle de la Constitution, les Hospodars de Valachie et de Moldavie seront nommés, mais pour cette seule fois-ci, et comme un cas tout particulier, de la manière qui a été convenue, il y a quelque tems, entre les deux Puissances Contractantes, et ils commenceront à gouverner les deux Provinces conformément à la Constitution, laquelle est une suite des stipulations dont il a été parlé plus haut.
Sa Majesté l’Empereur de Russie voulant donner une nouvelle preuve des égards et de la considération qu’il a pour Sa Hautesse, et hâter le moment ou la Sublime Porte usera des droits que les Traités lui assurent sur les deux Provinces, ordonnera à ses troupes, une fois que les Princes auront été nommés, de se retirer des deux Provinces. Ce point aura son exécution deux mois après la nomination des Princes. Et comme une compensation est dû en toute justice pour les avantages que la Sublime Porte accorde par faveur aux Valaques et aux Moldaves, il est convenu et arrêté que le tribut annuel, que les deux Provinces doivent lui payer d’après les Traités, est fixé desormais à six mille bourses (c. à d. à trois millions de piastres Turques); et les Princes auront soin que cette somme lui soit payée annuellement à compter du 1 Janvier, 1835.
Il est convenu entre les deux Cours que le nombre des Troupes, qui seront employées comme garnisons dans l’intérieur des deux Provinces, sera fixé d’une manière invariable et au gré de la Sublime Porte, et que celle-ci donnera les drapeaux aux garnisons, et le pavillon aux bâtimens marchands Valaco-Moldaves qui naviguent sur le Danube.
ARTICLE III.
En égard au désir témoigné par Sa Hautesse d’exécuter scrupuleusement les engagemens qu’elle a pris par le troisième Article de l’Acte explicatif et separé qui fait suite au Traité d’Andrinople, et par le Traité de Pétersbourg y rélatif, Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies a bien voulu offrir de nouvelles facilités dans l’exécution des engagemens imposés par les Actes ci-dessus mentionnés à la Sublime Porte, et par conséquent il est convenu:
1º. Que quoiqu’il ait été stipulé par le second Article du Traité de St. Pétersbourg, que la Sublime Porte payera annuellement, et pendant huit ans, un million de ducats de Hollande, elle ne payera que cinq cent mille ducats par an.
2º. Que la Sublime Porte n’est plus obligée, comme elle l’était jusqu’ici, de payer au mois de Mai de chaque année, et en une seule fois, tout l’argent qui était dû pour l’année, et qu’elle paiera desormais les cinq cent mille ducats peu à peu, mais en entier dans l’intervalle du mois de Mai d’une année au mois de Mai de l’année suivante.
3º. Que Sa Majesté Impériale renonce à son droit de demander la différénce, qu’il y avait à l’époque de chaque paiement de la portion des indemnités pour les frais de la guerre et pour le commerce, entre le prix auquel la Sublime Porte payait le ducat en piastres Turques, et la véritable valeur des ducats.
4º. Qu’en outre, Sa Majesté Impériale, prenant en considération les embarras dans lesquels le Trésor de cet Empire s’est trouvé dernièrement, consent à défalquer sur le champ deux millions de ducats, ce qui est le tiers du solde des indemnités pour les frais de la guerre.
5º. Que vu la défalcation ci-dessus énoncée et les autres dispositions dont il a été parlé plus haut, le total des indemnités est de quatre millions de ducats de Hollande, dont la première portion à payer dans un an, comme une compte, consiste en 500,000 ducats, et sera payé du 1er Mai, 1834, au 1er Mai, 1835, et les portions préalables dans les années suivantes seront payées de la même manière jusqu’à l’acquittement de la dette; mais à condition que les assurances, les garanties, et les facilités stipulées par les Articles 4, 5, 6, 7, et 9, du Traité de St. Pétersbourg conserveront, jusqu’alors toute leur vigueur, comme s’ils étaient insérées mot à mot dans le présent Traité.
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